P-32, r. 2 - Règlement sur les contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
7. Le Protecteur du citoyen doit recourir à la procédure d’appel d’offres public prévue au chapitre III pour la conclusion des contrats comportant une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, égale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable aux contrats suivants:
1°  les contrats de services ou de travaux de construction;
2°  les contrats d’approvisionnement.
Décision 1927, a. 7; Décision 2170-1, a. 1; N.I. 2023-11-01.
7. Le Protecteur du citoyen doit recourir à la procédure d’appel d’offres public prévue au chapitre III pour la conclusion des contrats comportant une dépense égale ou supérieure à:
1°  100 000 $ en matière de contrats de services ou de travaux de construction;
2°  25 000 $ en matière de contrats d’approvisionnement.
Décision 1927, a. 7.